En l’absence de contrat
Toute la difficulté vient de l’absence d’une règle internationale désignant une loi unique pour régir les rapports patrimoniaux. Chaque droit national peut prévoir l’application de la loi de l’État où les époux ont vécu plus de dix ans, ou encore de celle de leur nationalité, etc.
En principe, les rapports pécuniaires des époux relèvent du droit du pays où ils ont d’abord vécu après leur union. Par exception, des conjoints ayant une nationalité commune peuvent voir leur mariage soumis à la loi de l’État dont ils ont la nationalité.
L’intérêt du contrat de mariage
Il perm et aux couples hors frontières d’inscrire, dans un document formel, la loi qu’ils choisissent pour déterminer les prérogatives et les obligations de chacun d’eux sur les éléments composant leur patrimoine.
L’article 6 de la Convention citée prévoit que : « Les époux peuvent, au cours de leur mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable. » Les époux ont alors la liberté d’opter entre la loi de la nationalité d’un des époux et celle de la résidence habituelle du couple.
L’application du contrat
Dans la majorité des pays, les contrats sont reconnus s’ils respectent les grands principes juridiques (égalité, etc). Le notaire prend connaissance de ces normes. Si la législation de l’État retenu ne permettait pas d’organiser ces rapports matrimoniaux, par convention, il sera possible d’y procéder dans un pays qui l’autorise et avec lequel les époux ont, bien sûr, un lien.
Bon à savoir
La France et l’Allemagne se sont accordées pour instituer un régime optionnel de la participation aux acquêts, créant ainsi un droit commun aux deux pays. Ce régime est ouvert aux résidents français ou allemands.
Texte de référence :
Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux
MAJ : AOUT 2021